Code général des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Offices de tourisme.
Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables.
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.
L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal.
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.
1° Des subventions ;
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
3° De dons et legs ;
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes ;
5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes ;
En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente sous-section :
1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
3° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.