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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2541-19
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier : Organisation
Section 3 : Le maire
Article L2541-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 24 février 1996
Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
Il prépare les délibérations du conseil municipal.
Il est seul chargé de leur exécution.
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