Code général des collectivités territoriales
Article L3334-16-2
La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :
1° La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;
2° La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.
L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.
La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion.