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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1612-15
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Section 1 : Dispositions communes (R)
Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
Article R1612-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 juillet 2003
Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de
l'article L. 2335-2
, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
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