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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2221-71
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur (R).
Article R2221-71
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au mardi 27 février 2001
Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles
R. 1617-1
à
R. 1617-18
.
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