Code général des collectivités territoriales
Article D2333-74
10 % jusqu'à 58 000 euros ;
15 % de 58 001 à 114 000 euros ;
25 % de 114 001 à 338 000 euros ;
35 % de 338 001 à 629 000 euros ;
45 % de 629 001 à 1 048 000 euros ;
55 % de 1 048 001 à 3 144 000 euros ;
60 % de 3 144 001 à 5 240 000 euros ;
65 % de 5 240 001 à 7 337 000 euros ;
70 % de 7 337 001 à 9 433 000 euros ;
80 % au-delà de 9 433 000 euros.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
10 % jusqu'à 44 000 euros ;
15 % de 44 001 Euros à 88 000 euros ;
25 % de 88 001 Euros à 271 000 euros ;
35 % de 271 001 Euros à 503 000 euros ;
45 % de 503 001 Euros à 838 000 euros ;
55 % de 838 001 Euros à 2 515 000 euros ;
60 % de 2 515 001 Euros à 4 192 000 euros ;
65 % de 4 192 001 Euros à 5 869 000 euros ;
70 % de 5 869 001 Euros à 7 546 000 euros ;
80 % au-delà de 7 546 000 euros.