Code des postes et des communications électroniques
Article D322
Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.
L'administration des postes et communications électroniques se réserve le droit :
1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;
2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ;
3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.
Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et communications électroniques, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.