Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre, la commission d'instruction procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles relatives aux droits de la défense.
Ces pouvoirs sont exercés, jusqu'à la réunion de la commission d'instruction, par le président de cette commission.