Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République
Chapitre II : De la procédure devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République.
Ces pouvoirs sont exercés, jusqu'à la réunion de la commission d'instruction, par le président de cette commission.
Le procureur général est tenu, dans son réquisitoire, de viser la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République ou, lorsqu'il agit d'office, l'avis conforme de cette commission.
Si l'instruction révèle des faits nouveaux distincts de ceux ayant donné lieu à la saisine de la commission d'instruction, celle-ci ordonne communication du dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. La commission d'instruction ne peut informer sur ces faits nouveaux que si la commission des requêtes donne un avis conforme.