Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République
Article 19
Le procureur général est tenu, dans son réquisitoire, de viser la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République ou, lorsqu'il agit d'office, l'avis conforme de cette commission.