Code de procédure pénale
Article A13
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves, notée de 0 à 20, est affectée du coefficient 8. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'y a obtenu au moins 240 points.