Code de procédure pénale
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
1° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute moyenne des notes obtenues aux épreuves visées au 1° ou aux épreuves visées au 2° égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chacune des épreuves écrites prévues aux 1° et 2°, 8 pour l'épreuve orale prévue au 3°.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'a obtenu au moins 240 points.
Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 240 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
1° Une épreuve écrite de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial (durée : quatre heures) ;
2° Une épreuve écrite de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire (durée : quatre heures) ;
3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.
Ces épreuves sont noter de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chaque épreuve écrite et d'un coefficient 8 pour l'épreuve orale.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il ne totalise au moins 160 points.
Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 160 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Nota
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves, notée de 0 à 20, est affectée du coefficient 8. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'y a obtenu au moins 240 points.
Procédure pénale
Action publique - Action civile.
Structures et organes de la poursuite et de l'instruction :
Ministère public - Juge d'instruction ;
Situation des A.P.J. et O.P.J. - Contrôle de leur activité ;
Pouvoirs de police judiciaire du préfet.
La garde à vue - Les interpellations.
L'enquête de flagrance.
L'enquête préliminaire.
L'instruction préparatoire.
Les commissions rogatoires.
Les mandats de justice - La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
Les moyens de preuve : saisies - Perquisitions.
Procédure pénale des mineurs.
Droit pénal général
Principes généraux - L'infraction et ses éléments constitutifs.
Classification des infractions.
La tentative et le commencement d'exécution.
La responsabilité :
Les faits justificatifs, la légitime défense, les excuses atténuantes et absolutoires ;
Les circonstances atténuantes ou aggravantes ;
La non-imputabilité ;
La complicité, le concours d'infraction.
La récidive, le casier judiciaire.
Le sursis, la libération conditionnelle.
La classification et l'exécution des peines.
Les peines complémentaires : l'interdiction de séjour.
Les mesures de sûreté ; la suspension du permis de conduire.
Droit pénal spécial
Définition - Contenu.
Généralités sur le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance.
Le vol, le vol qualifié.
Les filouteries.
Le chantage, l'extorsion de fonds, les menaces.
L'escroquerie.
L'abus de confiance.
Le recel.
L'homicide, les coups et blessures volontaires.
L'homicide, les coups et blessures involontaires.
Les destructions, dégradations, dommages.
La loi anti-casseurs.
L'arrestation et la séquestration arbitraires.
Les chèques.
L'attentat aux moeurs.
La prostitution, le proxénétisme.
Les crimes et délits envers les enfants.
L'abandon de famille.
Les crimes et délits commis par et contre les fonctionnaires.
Les associations de malfaiteurs.
Libertés publiques - Droit administratif
Libertés publiques
L'Etat et l'individu, les déclarations des droits.
La liberté de la personne physique, l'inviolabilité du domicile et des correspondances, la liberté propre aux groupements d'individus, la liberté de pensée, la liberté économique, l'ordre public et la liberté.
Les atteintes à la liberté individuelle.
L'égalité de tous devant la loi.
La fraternité : le respect dû à la personne humaine, quelle que soit son origine, sa race ou sa religion.
Droit administratif
Principes généraux : la loi, le règlement, but et fonctionnement de l'administration. - La séparation des pouvoirs.
L'administration centrale, le département, la commune, les régimes spéciaux.
L'organisation judiciaire : les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, le tribunal des conflits, juridictions de droit commun et juridictions d'exception.
Organisation, rôle, fonctionnement de la police administrative et de la police judiciaire : la police nationale, la gendarmerie.
Le préfet de police, les préfets de zone, les préfets et sous-préfets, les maires.
La nationalité française : notions sur le régime des étrangers en France.
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire).
Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
L'instruction préparatoire.
Les mandats de justice.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
La nullité des actes de procédure.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
L'exécution des décisions de justice pénale.
Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale :
Les principes généraux de la responsabilité pénale.
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale.
Les éléments constitutifs de l'infraction.
La tentative.
La complicité.
Les faits justificatifs légaux.
C. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale.
D. - La sanction :
Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté).
Modalités de mise en oeuvre des sanctions (périodes de sûreté ; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction).
Droit pénal spécial
1. Crimes et délits contre les biens :
- le vol ;
- l'escroquerie et les infractions en matière de chèques ;
- l'abus de confiance ;
- les filouteries ;
- le chantage et les extorsions ;
- les faux en écriture ;
- le recel ;
- les destructions, dégradations et dommages ;
- l'immunité familiale.
2. L'association de malfaiteurs.
3. Les crimes et délits contre les personnes :
- les menaces ;
- le meurtre ;
- l'assassinat ;
- le parricide ;
- l'infanticide ;
- l'empoisonnement ;
- les coups et blessures volontaires ;
- l'homicide et les coups et blessures involontaires.
4. Les infractions contre les moeurs :
- l'outrage aux bonnes moeurs ;
- l'outrage public à la pudeur ;
- les attentats à la pudeur ;
- le viol ;
- le proxénétisme.
5. Les infractions contre la famille :
- crimes et délits envers l'enfant ;
- l'enlèvement de mineurs ;
- la non-représentation d'enfant ;
- l'abandon de famille.
6. Les crimes et délits commis par ou contre les fonctionnaires.
7. Les arrestations et séquestrations arbitraires ; la prise d'otage.
8. L'usage et le trafic de stupéfiants.
Libertés publiques et droit administratif
A. - Libertés publiques :
Introduction générale aux libertés publiques ; sources, régime juridique, garanties et protections des libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée :
- la sûreté ou liberté individuelle ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
Les libertés d'expression collective :
- la liberté d'association ;
- la liberté de réunion ;
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements.
La liberté de la presse.
Les libertés à contenu économique et social :
- la liberté syndicale ;
- le droit de grève ;
- la liberté du commerce et de l'industrie.
Les libertés contemporaines :
- la motivation des décisions administratives ;
- l'accès aux documents administratifs ;
- l'informatique et les libertés.
B. - Droit administratif.
La hiérarchie des normes de droit.
La loi et le règlement (élaboration et contrôle).
L'organisation institutionnelle en France :
- la séparation des pouvoirs ;
- le Gouvernement ;
- le Parlement ;
- les rapports entre le Gouvernement et le Parlement ;
- le Conseil constitutionnel.
L'organisation juridictionnelle :
- les juridictions de l'ordre judiciaire (juridiction de droit commun et juridictions d'exception) ;
- les juridictions de l'ordre administratif (notions de procédure
contentieuse) ;
- le tribunal des conflits ;
- les voies de recours.
L'organisation territoriale :
- les notions de décentralisation et de déconcentration ;
- les collectivités territoriales (commune, département, région) ;
- la représentation de l'Etat dans chaque collectivité territoriale ;
- le préfet (art. 30 du code de procédure pénale).
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire).
Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
L'instruction préparatoire.
Les mandats de justice.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
La nullité des actes de procédure.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Les juridictions judiciaires pénales.
L'exécution des décisions de justice pénale.
Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale :
Les principes généraux de la responsabilité pénale ;
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
Les éléments constitutifs de l'infraction ;
La tentative ;
La complicité ;
La responsabilité pénale des personnes morales ;
Les faits justificatifs légaux.
C. - La sanction :
Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté) ;
Modalités de mise en oeuvre des sanctions (période de sûreté ; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction).
Droit pénal spécial
A. - Infractions contre les personnes :
Les atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement, circonstances aggravantes) ;
Les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire) ;
Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces) ;
Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;
Les agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ;
L'usage et le trafic de stupéfiants ;
La mise en danger de la personne (risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide) ;
Les atteintes à la liberté de la personne (enlèvement et séquestration) ;
Les atteintes à la dignité de la personne (proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts) ;
Les atteintes aux mineurs et à la famille (délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs).
B. - Infractions contre les biens :
Le vol ;
L'escroquerie ;
L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;
Les détournements (abus de confiance, détournement de gage, organisation de l'insolvabilité) ;
Les abus de biens sociaux ;
La filouterie ;
L'extorsion ;
Le chantage ;
Le recel ;
L'immunité familiale ;
Les menaces ;
Les destructions, dégradations et détériorations ;
Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :
L'association de malfaiteurs ;
Les faux ;
Les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire (rébellion, outrages, corruption, trafic d'influence, concussion).
D. - Les infractions à la police de la circulation routière.
E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).
Les libertés individuelles et la vie privée :
La sûreté ou liberté individuelle ;
La liberté d'aller et venir ;
Le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
Le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
Les libertés d'expression collective :
La liberté d'association ;
La liberté de réunion ;
Le régime des manifestations ;
Le régime des attroupements ;
La liberté de la presse.
Les libertés à contenu économique et social :
La liberté syndicale ;
Le droit de grève.
Les libertés contemporaines :
La motivation des décisions administratives ;
L'accès aux documents administratifs ;
L'informatique et les libertés.
Nota
Nota
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures) ;
3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient 2) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures -coefficient 3) ;
3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes -coefficient 1).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.
Nota
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
- la police judiciaire ;
- le ministère public ;
- le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
- les cadres juridiques ;
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
- du premier et du second degré ;
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
- la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
- l'entraide judiciaire internationale ;
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
L'exécution des décisions de justice :
- la contrainte judiciaire ;
- les juridictions de l'application des peines.
Droit pénal général
La loi pénale :
- les principes généraux ;
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
- la classification des infractions ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
- la classification légale ;
- le concours d'infractions ;
- la récidive ;
- la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial
Les crimes et délits contre les personnes :
- les atteintes à la vie de la personne ;
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille.
Les crimes et délits contre les biens :
- le vol ;
- l'extorsion ;
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
- les détournements ;
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
- les destructions, dégradations et détériorations ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :
- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
- les atteintes à l'action de la justice ;
- les atteintes à la confiance publique ;
- la participation à une association de malfaiteurs.
La falsification de moyens de paiement.
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
Les infractions délictuelles à la circulation routière.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée :
- la sûreté ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;
- la CNIL.
Les libertés d'expression collectives :
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements ;
- la liberté de la presse.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.
L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.
L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.
L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
Nota
Nota
L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
- des impressions du Journal officiel (non commenté).
Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
- des impressions du Journal officiel (non commenté).
Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.
Nota
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
- des impressions du Journal officiel (non commenté).
Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par l'académie de police.
Nota
1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;
3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.
1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;
3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.
Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
Nota
1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;
La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.
2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;
4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 30 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;
La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.
2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;
4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Nota
1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).
2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;
3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Le ministère public.
Les juridictions d'instruction.
La police administrative et la police judiciaire.
Les officiers et agents de police judiciaire.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
La procédure applicable aux crimes et délits flagrants.
L'enquête préliminaire.
La force probante des actes de police judiciaire.
Les actes de police judiciaire et l'article L. 23-1 du code de la route.
La procédure applicable aux contraventions.
Les commissions rogatoires.
Les mandats de justice.
Les règles particulières de procédure applicables aux mineurs.
L'organisation judiciaire en matière pénale : cour d'assises, cour d'appel, tribunal correctionnel, tribunal de police.
Droit pénal
L'infraction en général (éléments constitutifs ; classification en crimes, délits et contraventions ; intérêts de cette distinction).
La tentative punissable (commencement d'exécution et désistement volontaire).
La responsabilité pénale.
Les causes de non-imputabilité.
Les faits justificatifs.
Les excuses absolutoires et les excuses atténuantes.
Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes.
La complicité.
Le concours d'infractions.
La récidive.
Le casier judiciaire.
Le sursis.
Les peines, leur exécution, la libération conditionnelle.
L'extinction des peines.
Les infractions prévues par les articles 319, 320 et R. 40 (4°) du code pénal.
Les infractions à la police de la circulation routière.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).
Les libertés individuelles et la vie privée :
- la sûreté ou liberté individuelle ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
Les libertés d'expression collective :
- la liberté d'association ;
- la liberté de réunion ;
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements.
La liberté de la presse.
Les libertés à contenu économique et social :
- la liberté syndicale ;
- le droit de grève ;
- la liberté du commerce et de l'industrie.
Les libertés contemporaines :
- la motivation des décisions administratives ;
- l'accès aux documents administratifs ;
- l'informatique et les libertés.
Droit administratif.
La hiérarchie des normes de droit.
La loi et le règlement (élaboration et contrôle).
L'organisation juridictionnelle :
- les juridictions de l'ordre judiciaire (juridictions de droit commun et juridictions d'exception) ;
- les juridictions de l'ordre administratif (notions de procédure contentieuse) ;
- le tribunal des conflits ;
- les voies de recours.
L'organisation territoriale :
- notions de décentralisation et déconcentration ;
- les collectivités territoriales (commune, département, région) ;
- la représentation de l'Etat dans chaque collectivité territoriale ;
- le préfet.
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire.
Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
L'instruction préparatoire.
Les mandats de justice.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
La nullité des actes de procédure.
La procédure applicable aux mineurs.
Les juridictions judiciaires pénales.
L'exécution des décisions de justice pénale.
Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale :
- les principes généraux de la responsabilité pénale ;
- la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- la tentative ;
- la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les faits justificatifs légaux.
C. - La sanction.
Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté, modalités de mise en oeuvre des sanctions, période de sûreté, cause d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension, d'extinction de la peine).
Droit pénal spécial
A. - Infractions contre les personnes :
- les atteintes volontaires à la vie/meurtres assassinat, empoisonnement ;
- les atteintes involontaires à la vie/homicide involontaire ;
- les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne/torture et actes de barbarie, violences, menaces ;
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;
- les agressions sexuelles/viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel ;
- l'usage et le trafic de stupéfiants ;
- la mise en danger de la personne/risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide ;
- les atteintes à la liberté de la personne/enlèvement et séquestration ;
- les atteintes à la dignité de la personne/proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille/délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs.
B. - Infractions contre les biens :
- le vol ;
- l'escroquerie ;
- l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;
- les détournements ;
- les abus de biens sociaux ;
- la filouterie ;
- l'extorsion ;
- le chantage ;
- le recel ;
- l'immunité familiale ;
- les menaces ;
- les destructions, dégradations, détériorations ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :
- l'association de malfaiteurs ;
- les faux ;
- les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire.
D. - Les infractions à la police de la circulation routière.
E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale :
- libertés publiques ;
- introductions générales aux libertés publiques ;
- les libertés individuelles et la vie privée ;
- la sûreté ou liberté individuelle ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;
- les libertés d'expression collectives ;
- la liberté d'association ;
- la liberté de réunion ;
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements ;
- la liberté de la presse ;
- les libertés à contenu économique et social ;
- la liberté syndicale ;
- le droit de grève ;
- les libertés contemporaines ;
- la motivation des décisions administratives ;
- l'accès aux documents administratifs ;
- l'informatique et les libertés.
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
- la police judiciaire ;
- le ministère public ;
- le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
- les cadres juridiques ;
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
- du premier et du second degré ;
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
- la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
- l'entraide judiciaire internationale ;
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
L'exécution des décisions de justice :
- la contrainte judiciaire ;
- les juridictions de l'application des peines.
Droit pénal général
La loi pénale :
- les principes généraux ;
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
- la classification des infractions ;
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
- les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
- la classification légale ;
- le concours d'infractions ;
- la récidive ;
- la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial
Les crimes et délits contre les personnes :
- les atteintes à la vie de la personne ;
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- les atteintes aux mineurs et à la famille.
Les crimes et délits contre les biens :
- le vol ;
- l'extorsion ;
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
- les détournements ;
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
- les destructions, dégradations et détériorations ;
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :
- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
- les atteintes à l'action de la justice ;
- les atteintes à la confiance publique ;
- la participation à une association de malfaiteurs.
La falsification de moyens de paiement.
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
Les infractions délictuelles à la circulation routière.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée :
- la sûreté ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;
- la CNIL.
Les libertés d'expression collectives :
- le régime des manifestations ;
- le régime des attroupements ;
- la liberté de la presse.
I - Procédure pénale
Action publique - Action civile.
Le ministère public, le procureur général, le procureur de la République.
Le juge d'instruction.
Police administrative et police judiciaire.
La police judiciaire - Officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ; fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ; contrôle de l'activité de la police judiciaire.
La procédure en crimes et délits flagrants.
L'enquête préliminaire.
La force probante des actes de police judiciaire.
Les actes de police judiciaires et l'article L. 23-1 du Code de la route.
L'instruction du premier et du second degré.
Les commissions rogatoires - Les mandats de justice.
Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire.
Règles particulières de procédure applicable aux mineurs.
L'organisation judiciaire répressive : cours d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de police, Cour de sûreté de l'Etat.
II - Droit pénal
L'infraction en général : éléments constitutifs ; classification :
crimes, délits, contraventions, intérêts de la distinction.
La tentative punissable - Le commencement d'exécution - Le désistement volontaire.
La responsabilité pénale - Non-culpabilité - Faits justificatifs - Excuses absolutoires et atténuantes - Circonstances aggravantes et circonstances atténuantes.
La complicité - Le concours d'infractions.
La récidive - Le casier judiciaire.
Le sursis, la libération conditionnelle.
Les peines et leur exécution - L'extinction des peines, les réhabilitations - Les établissements pénitentiaires.
Les infractions prévues par les articles 319, 320 et R. 40-4° du Code pénal.
Les infractions à la police de la circulation routière.
III - Libertés publiques - Droit administratif
1° L'Etat et l'individu - Les déclarations des droits.
La liberté de la personne physique - L'inviolabilité du domicile et des correspondances - La liberté propre aux groupements d'individus - La liberté de pensée - La liberté économique - L'ordre public et la liberté.
Les atteintes à la liberté individuelle.
L'égalité de tous devant la loi.
La fraternité - Le respect dû à la personne humaine quelle que soit son origine, sa race ou sa religion.
2° Principes généraux de droit administratif - La loi - Le règlement - But de fonctionnement de l'administration - La séparation des pouvoirs.
L'administration centrale - Le département - La commune - Les régimes spéciaux.
L'organisation judiciaire, juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, le tribunal des conflits.
Organisation, rôle, fonctionnement de la police administrative et de la police judiciaire - La police nationale - La gendarmerie.
Le préfet de police - Les préfets de zone - Les préfets et sous-préfets - Les maires.
La nationalité française - Notions sur le régime des étrangers en France.
Les épreuves écrites de l'examen se déroulent dans les centres fixés par le directeur du personnel et des écoles de la police. Leur organisation matérielle est assurée, le cas échéant, par les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
Les dispositions des articles A. 15 et A. 17 à A. 20 ci-dessus sont applicables à l'examen prévu à l'article A. 22.
Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
Les dispositions de l'article A. 21 sont applicables à cette session.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la formation de la police nationale.
Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.
1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
2° La liste des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.