Une session de l'examen prévu à l'article A. 22 ci-dessus est organisée chaque année dans le cadre de l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des officiers de paix aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves officiers de paix.
Les dispositions de l'article A. 21 sont applicables à cette session.