Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route des fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, l'examen technique comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.