Code de procédure pénale
Article R15-23
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;
4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;
5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;
6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;
7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;
8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.