Code de procédure pénale
Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
4° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique.
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
8° Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale comportant des pôles de plongée à palier.
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
8° Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale comportant des pôles de plongée à palier.
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
8° La section de recherches de Paris ;
9° Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale comportant des pôles de plongée à palier.
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
8° La section de recherches de Paris ;
9° La brigade de recherches prévôtale ;
10° Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale comportant des pôles de plongée à palier.
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;
8° La section de recherches de Paris ;
9° La brigade de recherches prévôtale ;
10° La brigade de recherches de la gendarmerie des voies navigables.
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
4° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
5° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie maritime ;
8° La section de recherches de Paris ;
9° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie prévôtale ;
10° La section de recherches de la gendarmerie des voies navigables ;
11° Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace.
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
4° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
5° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie maritime ;
8° La section de recherches de Paris ;
9° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie prévôtale ;
10° La section de recherches de la gendarmerie des voies navigables ;
11° Le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;
12° L'unité nationale cyber ;
13° Le commandement pour l'environnement et la santé ;
14° L'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
15° L'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale.
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
4° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;
5° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie maritime ;
8° La section de recherches de Paris ;
9° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie prévôtale ;
10° La section de recherches de la gendarmerie des voies navigables ;
11° Le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;
12° L'unité nationale cyber ;
13° Le commandement pour l'environnement et la santé ;
14° L'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
15° L'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale.
1° L'inspection technique de la gendarmerie nationale ;
2° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest ;
4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;
4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;
5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;
6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;
7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;
8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° La brigade interdépartementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Paris ;
3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'intervention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales ou interdépartementales des affaires maritimes ;
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire ;
3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire ;
3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire ;
3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
Nota
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire ;
3° Les pelotons d'autoroute, les pelotons motorisés et les brigades rapides d'intervention de la gendarmerie dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire, les bureaux de la police judiciaire et les sections analyse régionale ;
3° Les pelotons d'autoroute, les pelotons motorisés de la gendarmerie dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;
3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;
3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;
4° Les sections des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades, les brigades motorisées et les pelotons de sûreté et d'intervention de la gendarmerie de l'air ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les pelotons de sûreté et de protection de la gendarmerie de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
13° Les groupes d'investigations cynophiles ;
14° Les régions de gendarmerie.
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;
3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;
4° Les sections des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades, les brigades motorisées et les pelotons de sûreté et d'intervention de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les pelotons de sûreté et de protection de la gendarmerie de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
13° Les groupes d'investigations cynophiles ;
14° Les régions de gendarmerie.
1° Les brigades de recherches et les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigade ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions départementales des affaires maritimes, ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ;
6° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;
6° Les maisons de protection des familles.
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;
6° Les maisons de protection des familles ;
7° Les groupements de la gendarmerie départementale et les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer ;
8° Les compagnies de la gendarmerie départementale.
1° Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées ;
2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées ;
3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés :
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés ;
5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;
6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés.
1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;
2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;
3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.
Le décret ou l'arrêté détermine la compétence territoriale du service, de l'unité ou de la catégorie d'unités créé à titre expérimental, qui s'étend soit à l'ensemble du territoire national, soit au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, soit au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° bis de l'article 21, mis temporairement à disposition d'un service ou d'une unité expérimental, exercent leur compétence dans les limites territoriales fixées par le décret ou l'arrêté.
A l'issue du délai de l'expérimentation prévu par le décret ou l'arrêté, le service, l'unité ou la catégorie d'unités est soit inscrit à la présente section par décret en Conseil d'Etat pris en application des dispositions de l'article 15-1 soit supprimé.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens, de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de la défense.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.