Code de l'éducation
Article L462-1
Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui sont définies par décret.
L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3, sous les réserves prévues à l'article L. 362-4.
L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement.
L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organise les modalités du contrôle médical des élèves et détermine les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par le présent article, les articles L. 362-1 à L. 362-4 et L. 462-2 à L. 462-6.