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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L462-2
Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives
Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse
Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
Article L462-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 juin 2000
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée
à l'article L. 362-5
.
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