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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L952-13
Code de l'éducation
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
Section 1 : Dispositions générales.
Article L952-13
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au samedi 1 janvier 2022
Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de
la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de
l'article L. 952-1
.
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