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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D337-5
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Article D337-5
Version consolidée du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 17 juin 2020
Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de
l'article L. 335-5
.
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