Code de l'éducation
Article D337-43
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-35, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.