Code de l'éducation
Article D337-29
1° Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier du code du travail ;
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance.