Code de l'éducation
Article D332-26
Il comprend :
1° Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;
2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l'emploi.
Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.