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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 164
Code des douanes
Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre V : Usines exercées par la douane
Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
Paragraphe 1 : Installations d'extraction.
Article 164
Version consolidée du mercredi 8 juin 1977,
abrogée
le vendredi 1 janvier 1993
Doivent être effectuées sous le régime de l'usine exercée, l'extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et l'extraction des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.
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