Code monétaire et financier
Article R516-14
1° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ainsi que les concours prévus par ces conventions si celles-ci le précisent ainsi que les concours ou participations mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;
2° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence dans les limites fixées par le ministre chargé de l'économie ;
3° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
4° Le barème des taux d'intérêt appliqués par l'agence ;
5° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
6° Les achats et les ventes d'immeubles ;
7° Les créations ou suppressions d'agence ou de représentation ;
8° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
9° Les conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 dès lors qu'elles concernent des opérations d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.
Nota
Les dispositions des articles R. 516-13 à R. 516-15 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont maintenues en vigueur et le mandat des membres du conseil de surveillance de l'agence est prorogé jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la composition fixée par l'article 8 (1).
Les représentants élus du personnel au sein du conseil de surveillance poursuivent en qualité de membres du conseil d'administration leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.
((1) Décret du 9 mai 2007, publié au JORF du 10 mai 2007).