Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L2141-9
Code de la santé publique
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L2141-9
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au samedi 7 août 2004
Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer.
Précédent
Suivant
fr
en