Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Article D712-120
- de jour, un infirmier et un aide-soignant pour quatre patients ;
- de nuit, au moins un infirmier pour huit patients.
Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier est affecté à l'unité, doit être en outre prévue la présence d'un aide-soignant.