Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
- de jour, un infirmier et un aide-soignant pour quatre patients ;
- de nuit, au moins un infirmier pour huit patients.
Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier est affecté à l'unité, doit être en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
1° Sur place :
- des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
- d'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
2° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
- des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
- d'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
Lorsque la prestation est assurée par convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.