Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D712-124
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre Ier : Etablissements de santé
Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 6 : Conditions techniques de fonctionnement relatives aux soins intensifs
Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
Article D712-124
Version consolidée du dimanche 7 avril 2002,
abrogée
le mardi 26 juillet 2005
L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.
Précédent
Suivant
fr
en