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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article A141
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
Paragraphe 2 : Demande et délivrance de la carte.
Article A141
Version consolidée du mercredi 2 mars 1988,
abrogée
le dimanche 9 décembre 2018
Le haut préfet, le résident général, le gouverneur, l'administrateur, exercent, en qualité de président de l'Office d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre, les attributions dévolues au préfet par l'article A. 140.
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