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(Dans 6 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article A321
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre V : Institutions
Titre II : Institution nationale des invalides
Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
Section 5 : Discipline, permissions et congés
Paragraphe 3 : Congés.
Article A321
Version consolidée du dimanche 29 avril 1951,
abrogée
le dimanche 9 décembre 2018
Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.
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