Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article D457
Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal (1) comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.
Nota
NOTA (1) : article abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (art. 372).