Article D447 consolidé du samedi 10 janvier 1959 au vendredi 1 janvier 2010
Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Article D447 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 1 janvier 2013
Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Article D447 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D447 bis consolidé du samedi 13 juin 1998 au jeudi 16 octobre 2014
Dans le cadre de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France, ainsi que ceux résultant de la commercialisation de produits portant la marque du Bleuet de France, hormis ceux proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre.
Article D447 bis consolidé du jeudi 16 octobre 2014, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :
1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France ; ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;
3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.
Article D448 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses.
Article D449 consolidé du samedi 28 avril 1951 au vendredi 1 janvier 2010
Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Article D449 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Article D450 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.
Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.
Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.
Article D451 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :
De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;
De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;
D'empêcher les prescriptions ;
De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,
Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.
L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
Article D452 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.
Article D453 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.
Article D454 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.
Article D455 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.
Article D456 consolidé du samedi 10 janvier 1959 au vendredi 1 janvier 2010
L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.
Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
Article D456 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le mardi 1 janvier 2013
L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.
Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
Article D457 consolidé du samedi 28 avril 1951 au vendredi 24 mars 2006
Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2121 du Code civil.
Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal (1) comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.
Nota
NOTA : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre D509 : Les dispositions de l'article D457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.
NOTA (1) : article abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (art. 372).
Article D457 consolidé du vendredi 24 mars 2006, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2400 du code civil.
Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.