Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L217
A demi-taux, de dix à quinze ans ;
A taux entier, à partir de quinze ans.
Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.
L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.