Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R17
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.
En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.