Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 bis : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit sur une liste de médecins civils arrêtée tous les ans, pour chaque centre, par le ministre compétant sur la proposition du médecin chef du centre de réforme.
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert ne figurant pas sur la liste réglementaire mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert. La commission de réforme a, par ailleurs, qualité pour prescrire tout complément d'examen jugé nécessaire ou sollicité à juste titre par le postulant.
Nota
L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.
Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.
Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.
Nota
Nota
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité.
4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve du corps du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
Nota
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité.
4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de la région militaire, maritime ou aérienne sur le territoire de laquelle est implanté le centre de réforme, dans des conditions fixées par instruction ministérielle.
Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité.
4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
L'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple qui lui fait connaître la proposition dont il est l'objet.
Si l'intéressé, invité à se présenter devant la commission de réforme, s'en remet à l'avis formulé par le médecin-expert et estime inutile d'assister à la séance, il en avise par écrit le président de la commission. Si la commission de réforme n'adopte pas les conclusions du médecin-expert, l'intéressé est convoqué à nouveau dans le même délai pour qu'il soit définitivement statué.
La commission entend les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, tout supplément d'instruction ou toute nouvelle visite, conformément aux dispositions de l'article R. 11 ; elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Nota
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
Nota
Nota
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26.
En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.