Code de la santé publique
Article R5223
Le dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues tel qu'il figure au tableau des substances vénéneuses :
Le pourcentage de ces substances ;
Le volume net contenu dans le récipient :
Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
La mention ci-après portée sur une étiquette ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué. Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se conformer à la notice".