Code de la santé publique
PARAGRAPHE 3 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE.
Le dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues tel qu'il figure au tableau des substances vénéneuses :
Le pourcentage de ces substances ;
Le volume net contenu dans le récipient :
Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
La mention ci-après portée sur une étiquette ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué. Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se conformer à la notice".
Avis important "L'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves. L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre de prévoir de tels accidents. Cette épreuve est obligatoire, même pour les personnes ayant supporté sans inconvénient les précédentes applications. Un rinçage neutralisant doit être appliqué immédiatement après l'emploi des teintures."
La dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ;
Le pourcentage pondéral de ces substances ;
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit ne doit être utilisé que pour l'emploi indiqué.
"Se conformer à la notice."
La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant.
L'affiche doit être placée en évidence et écrite en caractères gras d'au moins six millimètres de hauteur.