Code de la construction et de l'habitation
Article L422-2-1
Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles 95 à 97 et 130 à 132 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.