Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
Article 48
Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par le décret créant la zone ou par un décret ultérieur rendu dans la même forme, de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.
Dans tous les cas et quelle que soit la situation des installations visées au premier alinéa, le propriétaire ou l'exploitant doit en permettre l'accès aux agents qualifiés de l'Administration et fournir à ces agents tous renseignements sur les débits prélevés, les conditions de ces prélèvements et l'utilisation de l'eau.