CHAPITRE III : Des zones spéciales d'aménagement des eaux
Article 46 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Des décrets en Conseil d'Etat après enquête publique déterminent des zones spéciales d'aménagement des eaux, arrêtent et déclarent d'utilité publique des plans de répartition des ressources hydrauliques de la zone selon la nature et la localisation des besoins à satisfaire, et désignent les cours d'eau, sources, nappes souterraines, lacs ou étangs compris dans la zone auxquels sont applicables les dispositions des articles 47 à 50.
Un règlement d'administration publique déterminera les formes de l'enquête publique susvisée, qui devra permettre la consultation de toutes les personnes physiques ou morales en cause dans l'ensemble de l'aire territoriale où les projets soumis à l'enquête peuvent avoir des conséquences.
Les décrets prévus à l'alinéa premier ou des décrets intervenant dans la même forme peuvent arrêter des programmes de dérivation des eaux et des programmes de travaux destinés à permettre ou à assurer la mise en application du plan de répartition ; ils peuvent déclarer l'utilité publique de tout ou partie des programmes de dérivation ou de travaux arrêtés.
Les déclarations d'utilité publique du plan de répartition et du programme de dérivation n'entraînent que les effets prévus dans la présente loi.
LOI 514 1980-07-07 :
Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en conseil d'Etat.
Article 47 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Toute dérivation, tout captage ou puisage intéressant les eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 et plus généralement tout travail susceptible d'en modifier le régime ou le mode d'écoulement est soumis, à dater de l'entrée en vigueur desdits décrets, à une autorisation administrative.
Il est statué dans tous les cas après enquête publique.
L'autorisation précise les conditions auxquelles sont subordonnés les travaux et, le cas échéant, la destination à donner aux eaux. Les autorisations de dérivation peuvent être accordées pour une durée déterminée.
Les demandes d'autorisation sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux prévus à l'article 46. Elles ne peuvent être refusées que si elles font obstacle à leur exécution.
Tiennent lieu d'autorisation au sens du présent article, toutes les autorisations administratives précédemment accordées et notamment les actes déclaratifs d'utilité publique prévus à l'article 113 du Code rural, ainsi que les actes déclarant d'utilité publique ou portant concession ou autorisation d'aménagement de forces hydrauliques. Les prélèvements d'eau correspondants restent soumis aux autres dispositions du présent chapitre.
Les décrets visés à l'article 46 peuvent dispenser de l'autorisation certaines catégories de travaux dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable.
Article 48 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
A l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux tout propriétaire ou exploitant d'installations de dérivation, captage, puisage, et plus généralement d'ouvrage susceptible de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux d'un lac, étang, source ou gisement d'eaux souterraines, est tenu de déclarer ses installations.
Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par le décret créant la zone ou par un décret ultérieur rendu dans la même forme, de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.
Dans tous les cas et quelle que soit la situation des installations visées au premier alinéa, le propriétaire ou l'exploitant doit en permettre l'accès aux agents qualifiés de l'Administration et fournir à ces agents tous renseignements sur les débits prélevés, les conditions de ces prélèvements et l'utilisation de l'eau.
Article 49 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Le préfet prescrit, par arrêté, après enquête, les transformations et limitations des puisages, dérivations et ouvrages de toute nature intéressant les eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 et dont l'existence ou le fonctionnement font obstacle à l'application des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux déclarés d'utilité publique.
S'il résulte de l'enquête que ces transformations ou limitations entraînent une réduction de l'activité de l'utilisateur de l'eau et à moins que l'Administration ne propose la substitution prévue à l'article 52, il est statué par décret.
Article 50 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Dès l'ouverture de l'enquête publique décidée en vertu de l'article 46, les mesures de sauvegarde prévues à l'article 8 peuvent être appliquées dans les communes ou parties de communes se trouvant à l'intérieur de la zone projetée et désignées par un arrêté du préfet.
En outre, dans les mêmes communes ou parties de communes, à compter de la même date et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 46, sans que le délai puisse excéder un an, aucune dérivation, aucun captage, puisage, et plus généralement aucun travail susceptible de modifier le régime ou l'écoulement des eaux désignées dans le décret mis à l'enquête ne peut être entrepris sans l'autorisation du préfet. Les demandes d'autorisation sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux mis à l'enquête. Elles ne peuvent être refusées que si elles sont susceptibles de faire obstacle à leur exécution.
Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par arrêté préfectoral de la déclaration ou de l'autorisation.
Article 51 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Des établissements publics administratifs ayant pour objet la poursuite des objectifs fixés par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux peuvent être institués dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi.
Article 52 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Lorsque les mesures prises en application du présent chapitre ou des articles 84, 101 ou 107 du Code minier pour assurer l'exécution des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux entraînent des dommages, les indemnités dues en raison de ces dommages sont fixées, à défaut d'un accord amiable, suivant la procédure prévue au chapitre III de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les indemnités sont fixées en espèces.
Toutefois, l'Administration peut se soustraire en partie ou en totalité au paiement de l'indemnité en offrant, à l'utilisateur dont les droits à l'usage de l'eau auraient été modifiés ou supprimés, une autre origine d'approvisionnement en eau. La juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique statue sur les différends relatifs à l'équivalence des eaux offertes.
Article 53 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Tout nouvel utilisateur des eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 peut être appelé à verser une redevance tenant compte des avantages dont il bénéficie. Il en est de même pour tout utilisateur ancien se proposant d'augmenter le volume de l'eau qu'il prélève. Les modalités de cette redevance sont déterminées comme il est dit à l'article 17.
Article 54 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions des articles 40 et 46 à 57 ou des textes pris pour leur application, le tribunal fixe le délai dans lequel toutes dispositions devront être prises pour faire cesser l'infraction et en éviter le retour.
Article 55 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Au cas où l'infraction n'a pas cessé dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'un amende de 2000 à 120000 F. En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'Administration, interdire l'utilisation des installations non autorisées ou non déclarées.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 10000 à 120000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura utilisé une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également, dans les cas prévus au présent article, autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office, ax frais du condamné, les travaux d'aménagement nécessaires pour faire cesser l'infraction.
Article 56 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende de 400 à 30000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 57 ci-dessous.
Article 57 consolidé du vendredi 18 décembre 1964, abrogé le mercredi 1 janvier 1992
Le contrôle prévu aux articles 40 et 48 ci-dessus et la constatation des infractions aux dispositions prévues par l'article 40 et par les articles 46 à 57 ainsi que par les textes pris pour leur application, sont effectués, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet du service des ponts et chaussées, du service du génie rural et du service mines.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.