Lorsque les mesures prises en application du présent chapitre ou des articles 84, 101 ou 107 du Code minier pour assurer l'exécution des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux entraînent des dommages, les indemnités dues en raison de ces dommages sont fixées, à défaut d'un accord amiable, suivant la procédure prévue au chapitre III de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les indemnités sont fixées en espèces.
Toutefois, l'Administration peut se soustraire en partie ou en totalité au paiement de l'indemnité en offrant, à l'utilisateur dont les droits à l'usage de l'eau auraient été modifiés ou supprimés, une autre origine d'approvisionnement en eau. La juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique statue sur les différends relatifs à l'équivalence des eaux offertes.