Code général des impôts
Article 200 octies
Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience professionnelle le rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément.
Une convention d'une durée d'un an renouvelable est conclue entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de l'emploi informe les parties sur leurs obligations respectives et en contrôle le respect. Elle délivre au contribuable un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.
II.-La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire de 1 000 euros, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin. Cette réduction d'impôt est majorée dans des conditions définies par décret lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;
2° Les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide ;
3° Les conditions du renouvellement de la convention ;
4° Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt.