Code général des collectivités territoriales
Article L1611-7
II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
- à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l' article L. 6341-6 du code du travail ou aux bourses d'action sanitaire et sociale ;
- aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
- aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;
- ou à d'autres dépenses énumérées par décret.
Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements.