Code de commerce
Article D626-15
La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail.
L'examen de la demande est effectué en tenant compte :
- des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ;
- des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;
- de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;
- du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;
- des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.