Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
Nota
(1) Conformément à l'article 8-II du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les mots "l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1" sont remplacés par les mots "l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1"