Code général des collectivités territoriales
Article D2333-74
10 % jusqu'à 87 000 euros.
15 % de 87 001 euros à 171 000 euros.
25 % de 171 001 euros à 507 000 euros.
35 % de 507 001 euros à 943 500 euros.
45 % de 943 501 euros à 1 572 000 euros.
55 % de 1 572 001 euros à 4 716 000 euros.
60 % de 4 716 001 euros à 7 860 000 euros.
65 % de 7 860 001 euros à 11 005 500 euros.
70 % de 11 005 501 euros à 14 149 500 euros.
80 % au-delà de 14 149 500 euros.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
10 % jusqu'à 66 000 euros.
15 % de 66 001 euros à 132 000 euros.
25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.
35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.
45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.
55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.
60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros.
65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros.
70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros.
80 % au-delà de 11 319 000 euros.
Nota
L'article D2333-74 s'applique à la saison des jeux en cours à la date de publication du présent décret.