Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
- REGLEMENT GENERAL.
Article 221-III/09
Consignes d'exploitation
1 Le présent article s'applique à tous les navires.
2 Des affiches ou des panneaux doivent être prévus sur les embarcations et radeaux de sauvetage et sur les commandes de mise à l'eau ou à proximité de ceux-ci et doivent :
.1 illustrer le rôle des commandes ainsi que le mode d'utilisation de l'engin et fournir les consignes et les avertissements pertinents ;
.2 être facilement visibles lorsque seul l'éclairage de secours fonctionne ; et
.3 utiliser des symboles conformes aux recommandations de l'Organisation (1).
Nota
(1) Se reporter aux Symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage adoptés par l'Organisation (résolution A.760(18), telle qu'amendée par la résolution MSC.82(70)).