Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 221-IV/05
Services de radiocommunications à assurer
1 Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir, s'il estime que cela est possible et nécessaire, soit séparément, soit en coopération avec d'autres Gouvernements contractants, des installations à terre satisfaisantes afin d'assurer, en tenant dûment compte des recommandations de l'Organisation (1), les services radioélectriques spatiaux et terrestres suivants :
.1 un service de radiocommunications qui repose sur l'utilisation de satellites géostationnaires, dans le cadre du service mobile maritime par satellite ;
.2 un service de radiocommunications qui repose sur l'utilisation de satellites sur orbite polaire, dans le cadre du service mobile par satellite ;
.3 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz ;
.4 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ; et
.5 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz (2) et entre 1 605 kHz et 4 000 kHz.
2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer à l'Organisation des renseignements pertinents sur les installations à terre du service mobile maritime, du service mobile par satellite et du service mobile maritime par satellite, qui ont été mises en place pour couvrir les zones océaniques qu'il a désignées au large de ses côtes (3).
Nota
(1) Se reporter à la résolution A.801(19) relative aux services radioélectriques à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
(2) Se reporter à la résolution A.617(15) relative à la mise en oeuvre du système NAVTEX en tant qu'élément du service mondial d'avertissements de navigation.
(3) Le plan cadre des installations à terre du SMDSM fondé sur les renseignements fournis par les Gouvernements contractants est diffusé à tous les intéressés au moyen de circulaires GMDSS.