Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie B : Engagement des gouvernements contractants.
Services de radiocommunications à assurer
1 Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir, s'il estime que cela est possible et nécessaire, soit séparément, soit en coopération avec d'autres Gouvernements contractants, des installations à terre satisfaisantes afin d'assurer, en tenant dûment compte des recommandations de l'Organisation (1), les services radioélectriques spatiaux et terrestres suivants :
.1 un service de radiocommunications qui repose sur l'utilisation de satellites géostationnaires, dans le cadre du service mobile maritime par satellite ;
.2 un service de radiocommunications qui repose sur l'utilisation de satellites sur orbite polaire, dans le cadre du service mobile par satellite ;
.3 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz ;
.4 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ; et
.5 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz (2) et entre 1 605 kHz et 4 000 kHz.
2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer à l'Organisation des renseignements pertinents sur les installations à terre du service mobile maritime, du service mobile par satellite et du service mobile maritime par satellite, qui ont été mises en place pour couvrir les zones océaniques qu'il a désignées au large de ses côtes (3).
Nota
(1) Se reporter à la résolution A.801(19) relative aux services radioélectriques à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
(2) Se reporter à la résolution A.617(15) relative à la mise en oeuvre du système NAVTEX en tant qu'élément du service mondial d'avertissements de navigation.
(3) Le plan cadre des installations à terre du SMDSM fondé sur les renseignements fournis par les Gouvernements contractants est diffusé à tous les intéressés au moyen de circulaires GMDSS.
1 Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir, s'il estime que cela est possible et nécessaire, soit séparément, soit en coopération avec d'autres Gouvernements contractants, des installations à terre satisfaisantes afin d'assurer, en tenant dûment compte des recommandations de l'Organisation maritime internationale (1), les services mobiles par satellite et les services mobiles maritimes suivants :
.1 les services mobiles par satellite agrées ;
.2 un service satellite sur 406 MHz ;
.3 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz ;
.4 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ; et
.5 le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz (2) et entre 1 605 kHz et 4 000 kHz.
2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer à l'Organisation maritime internationale des renseignements pertinents sur les installations à terre du service mobile par satellite et du service mobile maritime qui ont été mises en place pour couvrir les zones océaniques qu'il a désignées au large de ses côtes (3). Chaque Gouvernement contractant s'engage également à aviser l'Organisation maritime internationale dans des délais suffisants avant le retrait planifié de l'un quelconque de ces services ou de l'une quelconque de ces installations à terre.
Nota
(2) Se reporter à la résolution A.617(15), intitulée " Mise en œuvre du système NAVTEX en tant qu'élément du service mondial d'avertissements de navigation ".
(3) Les renseignements communiqués par les Gouvernements contractants sont publiés dans le GISIS.
Identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer
1 Le présent article s'applique à tous les navires pour tous les voyages.
2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à veiller à ce que des dispositions satisfaisantes soient prises pour que les identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) soient répertoriées et pour que les renseignements concernant ces identités soient mis à la disposition des centres de coordination de sauvetage 24 heures sur 24. Lorsqu'il y a lieu, les organisations internationales qui tiennent un registre de ces identités doivent être avisées par le Gouvernement contractant de celles qui ont été attribuées.
1 Le présent article s'applique à tous les navires pour tous les voyages.
2 Chaque Gouvernement contractant s'engage à veiller à ce que des dispositions satisfaisantes soient prises pour que les identités du SMDSM soient répertoriées et pour que les renseignements concernant ces identités soient mis à la disposition des centres de coordination de sauvetage 24 heures sur 24. Lorsqu'il y a lieu, les organisations internationales qui tiennent un registre de ces identités, tel que le Système d'accès et de consultation de la base de données du service mobile maritime (MARS) de l'UIT, doivent être avisées par le Gouvernement contractant des identités qui ont été attribuées.